17. Avant de communiquer à l’extérieur du Québec un renseignement personnel, la personne qui exploite une entreprise doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Elle doit notamment tenir compte des éléments suivants:1° la sensibilité du renseignement;
2° la finalité de son utilisation;
3° les mesures de protection, y compris celles qui sont contractuelles, dont le renseignement bénéficierait;
4° le régime juridique applicable dans l’État où ce renseignement serait communiqué, notamment les principes de protection des renseignements personnels qui y sont applicables.
La communication peut s’effectuer si l’évaluation démontre que le renseignement bénéficierait d’une protection adéquate, notamment au regard des principes de protection des renseignements personnels généralement reconnus. Elle doit faire l’objet d’une entente écrite qui tient compte notamment des résultats de l’évaluation et, le cas échéant, des modalités convenues dans le but d’atténuer les risques identifiés dans le cadre de cette évaluation.
Il en est de même lorsque la personne qui exploite une entreprise confie à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un tel renseignement.
Le présent article ne s’applique pas à une communication prévue au paragraphe 7° du premier alinéa de l’article 18.
1993, c. 17, a. 17; 2006, c. 22, a. 116; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1111.