11. Toute personne qui exploite une entreprise doit veiller à ce que les renseignements personnels qu’elle détient sur autrui soient à jour et exacts au moment où elle les utilise pour prendre une décision relative à la personne concernée.
Les renseignements utilisés pour prendre une telle décision sont conservés pendant au moins un an suivant la décision.
1993, c. 17, a. 11; 2021, c. 252021, c. 25, a. 10911.