53. En cas de mésentente relative à une demande de rectification, la personne qui détient le renseignement personnel doit prouver qu’il n’a pas à être rectifié, à moins que le renseignement en cause ne lui ait été communiqué par la personne concernée ou avec l’accord de celle-ci.
1993, c. 17, a. 53; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1341.