28. Outre les droits prévus au premier alinéa de l’article 40 du Code civil, toute personne peut, si le renseignement personnel la concernant est inexact, incomplet ou équivoque, ou si sa collecte, sa communication ou sa conservation ne sont pas autorisées par la loi, exiger qu’il soit rectifié.
1993, c. 17, a. 28; 2021, c. 252021, c. 25, a. 1211.