P-38.01 - Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics

Texte complet
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, les écoles, les centres de formation professionnelle et les centres d’éducation des adultes régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1986, c. 13, a. 6; 1988, c. 84, a. 666; 1989, c. 17, a. 11; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70; 1997, c. 96, a. 192.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, les écoles et les centres d’éducation des adultes régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M‐25.1.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1986, c. 13, a. 6; 1988, c. 84, a. 666; 1989, c. 17, a. 11; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33; 1996, c. 21, a. 70.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, les écoles et les centres d’éducation des adultes régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des Communautés culturelles (chapitre M‐21.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1986, c. 13, a. 6; 1988, c. 84, a. 666; 1989, c. 17, a. 11; 1992, c. 68, a. 156, a. 157; 1994, c. 15, a. 33.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, les écoles et les centres d’éducation des adultes régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les établissements agréés aux fins de subventions en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1986, c. 13, a. 6; 1988, c. 84, a. 666; 1989, c. 17, a. 11; 1992, c. 68, a. 156, a. 157.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires, les écoles et les centres d’éducation des adultes régis par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les institutions dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Affaires internationales (chapitre M‐21.1), les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les institutions déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1986, c. 13, a. 6; 1988, c. 84, a. 666; 1989, c. 17, a. 11.
6. Les organismes scolaires comprennent les commissions scolaires régionales, les commissions scolaires, les corporations de syndics et les écoles régies par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), le Conseil scolaire de l’île de Montréal, les collèges d’enseignement général et professionnel, l’Université du Québec ainsi que ses universités constituantes, instituts de recherche et écoles supérieures.
Ils comprennent également les institutions déclarées d’intérêt public ou reconnues pour fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et les établissements d’enseignement supérieur dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits apparaissant aux prévisions budgétaires déposées à l’Assemblée nationale.
1986, c. 13, a. 6.