3. Pour l’application de la présente loi, sont des organismes publics: les organismes gouvernementaux, les organismes municipaux, les organismes scolaires et les établissements de santé et de services sociaux.
Sont assimilés à des organismes publics, aux fins de la présente loi: le lieutenant-gouverneur, l’Assemblée nationale, un organisme dont celle-ci nomme les membres et une personne qu’elle désigne pour exercer une fonction en relevant, avec le personnel que cette personne dirige.