P-38.01 - Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics

Texte complet
14. L’exploitant d’un service de transport par traversier ou par train doit prévoir, dans ses embarcations ou véhicules, une section réservée aux non-fumeurs comportant un minimum de 50% des sièges mis à la disposition du public.
Il est interdit de fumer dans une section réservée aux non-fumeurs.
1986, c. 13, a. 14.