8. Toute municipalité locale doit rendre disponibles les informations relatives à l’application de la présente loi que détermine le ministre suivant les modalités et la forme qu’il prescrit.
Les municipalités locales peuvent se communiquer un renseignement personnel, sans le consentement de la personne concernée, lorsque cette communication est nécessaire aux fins d’exercer les pouvoirs qui leur sont attribués en vertu d’un règlement pris en application de la présente loi.
2018, c. 222018, c. 22, a. 8.