1. La présente loi vise à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens.
À cette fin, le gouvernement peut, par règlement:1° établir des normes relatives à l’encadrement et à la possession des chiens;
2° établir les pouvoirs qu’une municipalité locale peut exercer à l’égard d’un chien ou de son propriétaire ou gardien ainsi que les modalités de l’exercice de ces pouvoirs, notamment:i. exiger qu’un chien soit soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire afin que son état et sa dangerosité soient évalués;
ii. imposer l’application de mesures à l’égard d’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique, y compris son euthanasie;
iii. interdire au propriétaire ou gardien de posséder tout chien;
iv. conférer à la municipalité locale des pouvoirs d’inspection, de saisie et d’enquête;
v. imposer des frais au propriétaire ou gardien;
3° exempter, en tout ou en partie et dans les cas et aux conditions qu’il détermine, tout chien de l’application des dispositions du règlement pris en vertu du présent article;
4° assujettir les médecins vétérinaires, les médecins ou toute autre personne à l’obligation de signaler des blessures infligées par un chien, déterminer les renseignements devant être communiqués lors du signalement et préciser toute autre modalité relative au signalement;
5° déterminer, parmi les dispositions établies en vertu des paragraphes 1° et 2°, celles dont le non-respect constitue une infraction et déterminer les montants des amendes qui s’y rapportent.
L’obligation de signalement prescrite en vertu du paragraphe 4° du deuxième alinéa s’applique même à l’égard des renseignements protégés par le secret professionnel et malgré toute autre disposition relative à l’obligation de confidentialité à laquelle la personne qui y est assujettie est tenue. Aucune poursuite ne peut être intentée contre la personne qui, de bonne foi, s’acquitte de son obligation de signalement.
2018, c. 222018, c. 22, a. 1.