9. Seuls les établissements exploitant un centre hospitalier, un centre de réadaptation, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre d’accueil et disposant des aménagements nécessaires pour recevoir et traiter les personnes atteintes de maladie mentale peuvent être requis de mettre une personne sous garde à la suite du jugement du tribunal rendu en application de l’article 30 du Code civil.