P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
85.4.1. Le tribunal peut, sur demande ou d’office, empêcher une partie non représentée d’interroger ou de contre-interroger un enfant et ordonner que cet enfant soit interrogé ou contre-interrogé par un avocat.
2022, c. 22, a. 189.