76.2. Après le dépôt de la demande et, s’il y a lieu, l’audience sur les mesures provisoires, le tribunal peut, s’il le croit utile ou s’il en est requis par une partie, ordonner la tenue d’une conférence préparatoire. Cette conférence est présidée, dans la mesure du possible, par le juge appelé à connaître l’affaire.
La conférence préparatoire a pour but de statuer sur les moyens propres à simplifier et à abréger l’instruction, notamment sur l’opportunité de modifier la demande, d’obtenir des admissions, de définir les questions de droit et de fait en litige, de fournir la liste des témoins et de rendre disponible l’original des documents que les parties entendent produire lors de l’instruction.
Les ententes et les décisions prises à cette conférence sont rapportées dans un procès-verbal signé par les procureurs ou les parties non représentées par procureur et contresigné par le juge qui a présidé la conférence. Elles régissent l’instruction, à moins que le tribunal ne permette d’y déroger pour prévenir une injustice.
2006, c. 34, a. 46; N.I. 2016-01-01 (NCPC).