76.0.2. Les parties sont tenues de coopérer pour établir le protocole de l’instance qui, lorsqu’il est jugé nécessaire, précise les conventions et engagements des parties et les questions en litige, indique les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance et prévoit une évaluation du temps qui pourrait être requis pour les réaliser ainsi que les échéances à respecter.
Le protocole de l’instance porte notamment sur:1° les moyens préliminaires et les mesures provisoires;
2° l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable ou de tenir des discussions en vue de soumettre au tribunal un projet d’entente en vertu de l’article 76.3;
3° l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises et sur leur nature;
4° les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve avant l’instruction;
5° les incidents prévisibles de l’instance.
Le tribunal peut, en collaboration avec les parties, modifier le protocole, notamment pour y prévoir les points qui n’ont pu être déterminés.
Le protocole s’impose aux parties qui sont tenues de le respecter.
2017, c. 182017, c. 18, a. 531.