76.0.1. Afin d’assurer le bon déroulement de l’instance, le tribunal peut, selon les directives émises par le juge en chef, d’office ou sur demande, en raison de la nature, du caractère ou de la complexité d’une affaire, en ordonner l’examen, dès le dépôt de la demande, pour déterminer s’il considère nécessaire d’établir, en collaboration avec les parties, un protocole de l’instance ou de tenir une conférence de gestion. Le tribunal peut également déterminer avec ces dernières les échéances et les modalités qui leur sont applicables.
2017, c. 182017, c. 18, a. 531.