72.3.3. Le ministre peut, sous les conditions déterminées par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, et sous toutes autres conditions qu’il estime nécessaires pour assurer l’application des dispositions relatives à l’adoption d’un enfant domicilié hors du Québec, délivrer sur demande un agrément permanent ou temporaire à un organisme qui a pour mission de défendre les droits de l’enfant, de promouvoir ses intérêts ou d’améliorer ses conditions de vie, afin qu’il effectue pour l’adoptant ses démarches d’adoption.