72.1.Le directeur doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
a) examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption;
b) recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
c) prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption;
d) le cas échéant, faire déclarer l’enfant judiciairement admissible à l’adoption;
72.1.Le directeur doit, s’il considère que l’adoption est la mesure la plus susceptible d’assurer le respect des droits de l’enfant, prendre tous les moyens raisonnables pour la faciliter dont, notamment:
a) examiner, au fur et à mesure des besoins, les demandes d’adoption;
b) recevoir les consentements généraux requis pour l’adoption;
c) prendre charge de l’enfant qui lui est confié en vue de l’adoption;
d) le cas échéant, faire déclarer l’enfant judiciairement adoptable;