71.8. Lorsqu’il est proposé de confier à un adoptant un enfant domicilié hors du Québec, la procédure en vue de l’adoption ne peut être poursuivie par l’adoptant ou l’organisme, à moins que le ministre ne délivre une attestation écrite à l’effet qu’il n’a pas de motifs d’opposition conformément au Règlement sur la sélection des ressortissants étrangers (chapitre I-0.2, r. 4).
Le ministre délivre aussi la déclaration relative à la conformité de l’adoption prévue par la Loi sur la citoyenneté (L.R.C. 1985, c. C-29) lorsqu’il considère que l’adoption prononcée est conforme aux exigences du droit québécois.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 122017, c. 12, a. 661.