71.3.4. Le directeur doit, avant de présenter une demande d’ordonnance de placement, informer l’enfant, les parents ou le tuteur ainsi que les adoptants:1° des caractéristiques de l’adoption avec ou sans reconnaissance d’un lien préexistant de filiation;
2° de la possibilité de convenir d’une entente visée à l’article 579 du Code civil pour la durée du placement et après l’adoption;
3° des règles relatives à la recherche des antécédents sociobiologiques et aux retrouvailles.
En outre, le directeur doit offrir des services d’accompagnement à l’adoptant, à l’enfant et aux personnes qui sont significatives pour ce dernier qui souhaitent conclure une entente visée à l’article 579 du Code civil avant que l’ordonnance de placement ne soit prononcée.
Lorsqu’une telle entente est conclue et qu’elle ne vise que l’échange de renseignements, le directeur facilite cet échange, lorsque les parties à l’entente lui en font la demande, jusqu’à ce que l’adopté devienne majeur. Toutefois, le directeur cesse d’agir sur demande de l’une ou l’autre des parties.
2017, c. 122017, c. 12, a. 611.