71.23. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler l’agrément:1° si l’organisme ne remplit plus les conditions requises pour obtenir son agrément ou ne se conforme pas à une condition, restriction ou interdiction mentionnée à l’agrément;
2° s’il estime que l’intérêt public, l’intérêt des enfants ou une situation d’urgence le justifie;
3° s’il estime que la situation dans l’État pour lequel l’agrément est délivré rend nécessaire la suspension, la révocation ou le refus;
4° si les autorités compétentes du lieu pour lequel l’agrément est délivré n’autorisent plus l’adoption ou retirent l’autorisation donnée à l’organisme, le cas échéant;
5° s’il estime que l’organisme ne se conforme pas à la présente loi ou à un règlement;
6° si l’organisme ou l’un de ses dirigeants, gérants ou administrateurs a été déclaré coupable d’une infraction mentionnée à un règlement pris en vertu du deuxième alinéa de l’article 71.17 ou en vertu de l’article 71.21 ou d’une infraction prévue à l’un des articles 135.1, 135.1.1 et 135.1.2.
Le ministre peut décider que la révocation, la suspension ou le refus de renouveler l’agrément ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai qu’il détermine pendant lequel l’organisme pourra continuer d’exercer son activité pour terminer les procédures d’adoption engagées.
Le ministre peut également, s’il l’estime opportun, terminer les démarches d’adoption entreprises par un organisme agréé.
2004, c. 3, a. 22; 2017, c. 122017, c. 12, a. 7611.