71. Un directeur ou toute personne qu’il recommande peut adresser à la Cour supérieure une requête appuyée d’un affidavit pour se faire nommer tuteur d’un enfant:a) lorsque l’enfant a fait l’objet d’une décision ou ordonnance du Tribunal en vertu de la présente loi et qu’il n’existe vraisemblablement aucune possibilité de permettre son retour auprès de ses parents sans danger pour lui;
b) lorsque l’enfant est abandonné, délaissé ou orphelin ou lorsque les parents ne s’acquittent pas des obligations de soin, d’entretien et d’éducation qu’ils ont contractées à l’égard de leur enfant pour la période pendant laquelle celui-ci fait l’objet d’un hébergement en vertu de la présente loi.
Un enfant confié à la tutelle du directeur ou d’une autre personne en vertu du premier alinéa est totalement à la charge et sous la responsabilité du directeur ou de cette autre personne, selon le cas, jusqu’à son adoption ou sa majorité.
Le directeur prend toutes les mesures raisonnables pour faciliter l’adoption de l’enfant.