70.0.1. Lorsque le tribunal est saisi, en vertu du troisième alinéa de l’article 37 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01), d’une demande portant sur l’émancipation d’un enfant, le directeur doit lui présenter une évaluation de la situation sociale de cet enfant accompagnée d’une recommandation sur cette demande. Le tribunal peut, selon le cas, déclarer la simple ou la pleine émancipation.
Les règles du Code civil s’appliquent à cette émancipation.
2017, c. 182017, c. 18, a. 391.