65.Les parents d’un enfant confié à un milieu de vie substitut sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) ou à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), à l’exception des cas suivants:
1° l’enfant est confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme;
2° l’enfant est confié à des personnes qui n’ont pas conclu d’entente à titre de famille d’accueil de proximité avec un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse.
1977, c. 20, a. 65; 1992, c. 21, a. 230; 1994, c. 23, a. 23; 2017, c. 182017, c. 18, a. 371.
65.Lorsqu’un enfant est en hébergement en vertu de la présente loi, les parents sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) ou à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
1977, c. 20, a. 65; 1992, c. 21, a. 230; 1994, c. 23, a. 23.
65.Lorsqu’un enfant est en hébergement en vertu de la présente loi, les parents sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) ou à l’article 512 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2).
65.Lorsqu’un enfant est en hébergement en vertu de la présente loi, les parents sont soumis à la contribution fixée par règlement adopté conformément à l’article 159 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.