63. Lorsqu’un enfant est hébergé dans une unité d’encadrement intensif conformément à l’article 11.1.1, le directeur général de l’établissement qui maintient cette unité doit transmettre sans délai à la Commission un avis donnant le nom de l’enfant, sa date de naissance et son sexe, l’autorisation donnée par le directeur pour l’enfant de moins de 14 ans, le cas échéant, ainsi que les dates de début et de fin de cet hébergement et de la réévaluation de la situation de l’enfant. Le directeur général doit de plus lui transmettre sans délai la décision ou l’ordonnance du tribunal, lorsque celui-ci a été saisi de la décision du directeur général d’héberger l’enfant dans une telle unité.
Lorsqu’un enfant fait l’objet d’une mesure visant à l’empêcher de quitter les installations maintenues par l’établissement en vertu de l’article 11.1.2, les mêmes renseignements que ceux prévus au premier alinéa doivent aussi être transmis sans délai à la Commission par le directeur général, compte tenu des adaptations nécessaires.
1977, c. 20, a. 63; 1989, c. 53, a. 12; 2006, c. 34, a. 35; 2017, c. 182017, c. 18, a. 361.