52. Le directeur, lorsqu’il propose aux parents et à l’enfant l’application d’une entente sur les mesures volontaires, doit, avant de convenir d’une entente avec eux, les informer que les parents et l’enfant de 14 ans et plus ont le droit de refuser l’application d’une telle entente. Il doit cependant favoriser l’adhésion de l’enfant de moins de 14 ans à l’entente lorsque ses parents en acceptent l’application.
L’entente sur les mesures volontaires doit contenir les mesures les plus appropriées pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant et pour éviter qu’elle ne se reproduise.
Le directeur doit saisir le tribunal de la situation de l’enfant si aucune entente n’est intervenue dans les 10 jours et que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis.
1977, c. 20, a. 52; 1984, c. 4, a. 27; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 1994, c. 35, a. 32; 2017, c. 182017, c. 18, a. 281.