50.1. Si le directeur constate que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est pas compromis, mais qu’il est d’avis que ce dernier, ses parents ou l’un d’eux ont besoin d’aide, il est assujetti aux obligations prévues à l’article 45.2.
2016, c. 122016, c. 12, a. 421.