39. Toute personne, même liée par le secret professionnel, qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens du paragraphe g de l’article 38 est tenue de signaler sans délai la situation au directeur.
Tout professionnel qui, par la nature même de sa profession, prodigue des soins ou toute autre forme d’assistance à des enfants et qui, dans l’exercice de sa profession, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, f, ou h de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, est tenu de signaler sans délai la situation au directeur; la même obligation incombe à tout employé d’un établissement, à tout enseignant ou à tout policier qui, dans l’exercice de ses fonctions, a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré compromis au sens de ces dispositions.
Toute personne autre qu’une personne visée dans le deuxième alinéa qui a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré compromis au sens des paragraphes a, b, c, d, e, f, ou h de l’article 38 ou au sens de l’article 38.1, peut signaler la situation au directeur.
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à l’avocat qui, dans l’exercice de sa profession, reçoit des informations concernant une situation visée dans l’article 38 ou 38.1.
1977, c. 20, a. 39; 1981, c. 2, a. 9; 1984, c. 4, a. 19.