37.4. Lorsque le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis, le directeur doit conserver l’information contenue au dossier de cet enfant durant toute la durée de l’intervention et jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 19 ans.
Dans le cas où le directeur ou le tribunal décide que la sécurité ou le développement de l’enfant n’est plus compromis, l’information contenue au dossier de cet enfant doit être conservée par le directeur pour une période de cinq ans à compter de cette décision ou jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 19 ans, selon la période la plus courte.
1984, c. 4, a. 17; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11; 2006, c. 34, a. 13; 2017, c. 182017, c. 18, a. 151.