35.3. Une personne visée à l’article 35.1 ou un agent de la paix peut, s’il obtient l’autorisation écrite d’un juge de paix, pénétrer dans un lieu afin de rechercher et d’amener devant le directeur un enfant, s’il a un motif raisonnable de croire que cet enfant s’y trouve et que sa situation est signalée ou que sa sécurité ou son développement est ou peut être considéré comme compromis.
Un juge de paix, peut accorder cette autorisation, aux conditions qu’il y indique, s’il est convaincu, sur la foi d’une déclaration sous serment du directeur, de la personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ou de l’agent de la paix, qu’il existe un motif raisonnable de croire qu’il s’y trouve un enfant dont la situation est signalée ou dont la sécurité ou le développement est ou peut être considéré comme compromis et qu’il est nécessaire d’y pénétrer afin de rechercher cet enfant et de l’amener devant le directeur. L’autorisation doit être rapportée au juge qui l’a accordée, qu’elle ait été exécutée ou non, dans les 15 jours de sa délivrance.
Toutefois, cette autorisation n’est pas requise si les conditions de sa délivrance sont remplies et si le délai pour l’obtenir, compte tenu de l’urgence de la situation, risque de compromettre la sécurité d’un enfant.