30.1. Un ministère, un organisme public ou un établissement doit fournir au directeur national de la protection de la jeunesse les renseignements et les documents qu’il demande et qui sont nécessaires à l’exercice de ses responsabilités visées à l’article 29.
Un tel ministère, un tel organisme ou un tel établissement doit permettre au directeur national de prendre connaissance et de tirer copie des renseignements ou des documents qu’il détient, quel qu’en soit le support.
2022, c. 112022, c. 11, a. 161.