3. L’intérêt de l’enfant est la considération primordiale dans l’application de la présente loi. Les décisions prises en vertu de celle-ci doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial incluant les conditions socioéconomiques dans lesquelles il vit, et les autres aspects de sa situation.
1977, c. 20, a. 3; 1984, c. 4, a. 5; 1994, c. 35, a. 4; 2017, c. 182017, c. 18, a. 21; 2022, c. 112022, c. 11, a. 511.