23.1. La responsabilité prévue par le paragraphe b de l’article 23 doit être exercée par un groupe d’au moins trois membres de la Commission. Ce groupe est composé du président ou du vice-président nommé en application du deuxième alinéa de l’article 58.1 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C‐12) ainsi que des membres désignés par le président majoritairement parmi les personnes également nommées en application de cet alinéa. Toutefois, la décision de tenir une enquête, de présenter une demande de divulgation de renseignements conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de divulguer un renseignement conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7 est prise par le président ou par une personne désignée par ce dernier parmi les membres de la Commission, y compris le vice-président, nommés en application du deuxième alinéa de l’article 58.1 de la Charte ou parmi les membres du personnel de la Commission.
D’office, le vice-président visé au premier alinéa remplace temporairement, aux fins du présent article, le président en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci ou de vacance de sa fonction.
Les membres nommés en application du deuxième alinéa de l’article 58.1 de la Charte peuvent réviser les décisions prises en vertu du deuxième alinéa du présent article, à l’exception des décisions relatives à la présentation d’une demande de divulgation de renseignements prises en vertu du deuxième alinéa de l’article 72.5 ou de celles relatives à la divulgation d’un renseignement prises en vertu du deuxième alinéa de l’article 72.6 ou de l’article 72.7
1981, c. 2, a. 6; 1984, c. 4, a. 10; 1989, c. 53, a. 3; 1994, c. 35, a. 14; 1995, c. 27, a. 12.