153. Une décision, une ordonnance ou une recommandation d’un juge ou du ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi de la protection de la jeunesse (Statuts refondus, 1964, chapitre 220) remplacée par la présente loi continue à avoir effet et peut être modifiée comme si elle avait été émise en vertu de la présente loi.
1977, c. 20, a. 153; 1985, c. 23, a. 24.