15. À l’exception des cas prévus par le premier alinéa de l’article 23.1, le quorum de la Commission est fixé à six membres dont le président ou le vice-président. En cas d’égalité des voix, le président ou, en son absence, le vice-président a un vote prépondérant.
1977, c. 20, a. 15; 1981, c. 2, a. 4; 1989, c. 53, a. 12.