P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
Non en vigueur
131.11. Avant la modification ou la prolongation au-delà de 30 jours d’une entente provisoire et avant de décider de l’orientation de l’enfant autochtone ou de la révision de sa situation, le directeur doit solliciter les observations du conseil de famille ou, selon le cas, ses propositions, à moins qu’il ne les ait déjà reçues.
Le directeur n’y est pas tenu lorsqu’il estime que le délai nécessaire pour obtenir les observations ou les propositions risque de compromettre la sécurité ou le développement de l’enfant.
2022, c. 11, a. 60.