124. Dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la déclaration d’appel, l’appelant dépose au greffe, en 10 exemplaires, un mémoire exposant ses prétentions et en signifie deux exemplaires à l’intimé ou à son avocat. Ce mémoire reproduit le jugement frappé d’appel avec les notes produites par le juge.
1977, c. 20, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC).