11.2. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.1 ou, s’ils concernent l’adoption d’un enfant, dans la mesure prévue au chapitre IV.0.1.
1984, c. 4, a. 9; 1994, c. 35, a. 11; 2017, c. 122017, c. 12, a. 551.