9. L’enfant confié à un milieu de vie substitut a droit de communiquer en toute confidentialité avec son avocat, le directeur qui a pris sa situation en charge, la Commission ainsi qu’avec les greffiers du tribunal.
Il peut également communiquer en toute confidentialité avec ses parents, frères et soeurs ainsi qu’avec toute autre personne, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Toutefois, dans le cas de l’enfant confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou un centre hospitalier, le président-directeur général ou le directeur général de cet établissement, selon le cas, ou la personne qu’il autorise par écrit peut l’empêcher de communiquer avec une personne autre que ses parents, frères et soeurs, s’il estime qu’il y va de l’intérêt de l’enfant. La décision du président-directeur général ou du directeur général, selon le cas, doit être motivée, rendue par écrit et remise à l’enfant de même que, dans la mesure du possible, à ses parents.
L’enfant ou ses parents peuvent saisir le tribunal d’une telle décision du président-directeur général ou du directeur général, selon le cas. Cette demande est instruite et jugée d’urgence.
Le tribunal confirme ou infirme la décision du président-directeur général ou du directeur général, selon le cas. Il peut, en outre, lui ordonner de prendre certaines mesures relativement au droit de l’enfant de communiquer à l’avenir avec la personne visée par cette décision ou avec toute autre personne.
1977, c. 20, a. 9; 1981, c. 2, a. 3; 1984, c. 4, a. 7; 1988, c. 21, a. 119; 1989, c. 53, a. 11, a. 12; 1992, c. 21, a. 212; 1994, c. 35, a. 8; 2006, c. 34, a. 6; 2017, c. 182017, c. 18, a. 51; 2023, c. 342023, c. 34, a. 117711a.