P-34.1 - Loi sur la protection de la jeunesse

Texte complet
30.4. Le directeur national de la protection de la jeunesse peut, si un directeur de la protection de la jeunesse est empêché d’agir, s’il commet une faute grave ou s’il tolère une situation susceptible de compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant, confier, pour le temps et aux conditions qu’il juge appropriés, les fonctions et pouvoirs dévolus à ce directeur à un autre directeur de la protection de la jeunesse ou à une personne qu’il désigne. Il avise aussitôt de sa décision le président-directeur général de l’établissement concerné et Santé Québec, lorsqu’il s’agit de l’un de ses établissements, ou le directeur général et le conseil d’administration de l’établissement concerné, dans les autres cas.
2022, c. 11, a. 16; 2023, c. 34, a. 1181.
30.4. Le directeur national de la protection de la jeunesse peut, si un directeur de la protection de la jeunesse est empêché d’agir, s’il commet une faute grave ou s’il tolère une situation susceptible de compromettre la sécurité ou le développement d’un enfant, confier, pour le temps et aux conditions qu’il juge appropriés, les fonctions et pouvoirs dévolus à ce directeur à un autre directeur de la protection de la jeunesse ou à une personne qu’il désigne. Il avise aussitôt le président-directeur général et le conseil d’administration de l’établissement concerné de sa décision.
2022, c. 11, a. 16.