P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
8. L’employé visé dans les paragraphes a, c et d de l’article 2 doit acquérir un crédit de rente calculé sur l’excédent de 15 années sur le nombre de celles qu’il compte à son crédit jusqu’à concurrence, toutefois, du nombre de ses années d’enseignement antérieures. Ce crédit de rente est acquis conformément aux articles 87 à 93 et 95 à 97 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 s’appliquent au présent article.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas des employés dont la date effective de la retraite se situe entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973 ni dans les cas des employés qui ont obtenu une pension différée entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973.
L’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 et qui cotise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics doit donner l’avis prévu à l’article 87 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics dans les 12 mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 8; 1982, c. 51, a. 117; 1983, c. 24, a. 68.
8. L’employé visé par les paragraphes a, c et d de l’article 2 et qui compte à son crédit moins de quinze années de service doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, procéder à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 82 à 88 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 s’appliquent au présent article.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas des employés dont la date effective de la retraite se situe entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973 ni dans les cas des employés qui ont obtenu une pension différée entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973.
Nonobstant l’article 82 de cette loi, l’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 et qui cotise au régime prévu par cette loi doit donner l’avis prévu audit article dans les douze mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 8; 1982, c. 51, a. 117.
8. L’employé visé par les paragraphes a, c et d de l’article 2 et qui compte à son crédit moins de quinze années de service doit, pour bénéficier des dispositions de la présente loi, procéder à l’achat d’un crédit de rente établi de la façon prévue aux articles 72 à 78 du Régime et calculé en fonction du nombre d’années d’enseignement antérieures jusqu’à concurrence de quinze années.
Les deuxième et troisième alinéas de l’article 7 s’appliquent au présent article.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans les cas des employés dont la date effective de la retraite se situe entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973 ni dans les cas des employés qui ont obtenu une pension différée entre le 1er juillet 1965 et le 30 juin 1973.
Nonobstant l’article 72 du Régime, l’enseignant religieux sécularisé après le 1er juillet 1978 et qui cotise au Régime doit donner l’avis prévu audit article dans les douze mois de sa sécularisation.
1978, c. 16, a. 8.