P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
12. L’employé visé par le paragraphe f de l’article 2 se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le régime prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou dans le régime de retraite et non transférées, un crédit de rente égal à 1% de 14 000 $.
1978, c. 16, a. 12; 1982, c. 51, a. 117.
12. L’employé visé par le paragraphe f de l’article 2 se voit octroyer, pour chacune de ses années d’enseignement non comptées dans le Régime ou dans le régime de retraite et non transférées, un crédit de rente égal à 1% de 14 000 $.
1978, c. 16, a. 12.