P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
31. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  définir ce qu’est une fonction pédagogique ou éducative;
2°  reconnaître les communautés religieuses et désigner les institutions d’enseignement aux fins de l’application de la présente loi;
3°  définir ce qui constitue une fonction équivalente à temps plein au sens du paragraphe i de l’article 1;
4°  déterminer le taux d’intérêt prévu par l’article 4;
5°  prévoir les critères dont la présente loi prévoit la fixation par règlement.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1978, c. 16, a. 31; 1983, c. 24, a. 78.
31. Le gouvernement peut, par règlement:
a)  déterminer la forme et le contenu de toute formule ainsi que les renseignements qui doivent y être fournis;
b)  prescrire les renseignements qui peuvent être requis des employés ou bénéficiaires, par la Commission, pour établir le droit aux bénéfices prévus par la présente loi;
c)  déterminer les critères dont la présente loi prévoit la fixation par règlement;
d)  définir ce qui constitue une fonction pédagogique ou éducative au sens du paragraphe b de l’article 1;
e)  définir ce qui constitue une fonction équivalente à temps plein au sens du paragraphe i de l’article 1;
f)  reconnaître les communautés religieuses et les institutions d’enseignement aux fins d’application de la présente loi;
g)  décréter qu’une rente peut être payée autrement que par mensualités;
h)  déterminer la manière dont l’avis prévu à l’article 3 doit être transmis à la Commission;
i)  déterminer les taux d’intérêt prévus par l’article 4;
j)  déterminer la façon dont doivent être payés les crédits de rente visés à l’article 22;
k)  fixer les époques et modalités prévues par l’article 27;
l)  déterminer toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
Tout règlement adopté en vertu de la présente loi entre en vigueur à compter de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
1978, c. 16, a. 31.