P-32.1 - Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants

Texte complet
27. La Commission effectue le paiement des crédits de rente prévus par la section III et des montants prévus à l’article 24.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont accordées annuellement par le Parlement.
1978, c. 16, a. 27; 1983, c. 24, a. 76.
27. La Commission effectue le paiement des crédits de rente prévus par la section III et des montants prévus à l’article 24.
Ces paiements sont faits à même le fonds consolidé du revenu au fur et à mesure qu’ils sont exigibles. Les montants requis à cette fin sont transmis à la Commission par le ministre des finances aux époques prescrites et suivant les modalités déterminées par règlement.
1978, c. 16, a. 27.