32. Le protecteur régional de l’élève peut, lorsqu’il estime que les circonstances le justifient, refuser d’examiner une plainte ou mettre fin à l’examen d’une plainte lorsqu’un recours est exercé par le plaignant devant un tribunal judiciaire ou devant une personne ou un organisme de l’ordre administratif qui exerce des fonctions juridictionnelles et que ce recours porte sur les faits qui fondent cette plainte et que, de l’avis du protecteur régional de l’élève, les conclusions recherchées par l’exercice du recours sont similaires aux conclusions recherchées par la formulation de la plainte.
Il peut également refuser d’examiner une plainte lorsqu’il juge qu’un autre recours serait susceptible de corriger adéquatement et dans un délai raisonnable la situation faisant l’objet de la plainte.
2022, c. 172022, c. 17, a. 32.