23. L’élève ou l’enfant visé à l’article 16 ou les parents de ceux-ci qui sont insatisfaits d’un service qu’ils ont reçu, reçoivent, auraient dû recevoir ou requièrent du centre de services scolaire peuvent formuler une plainte à la personne directement concernée par la plainte ou à son supérieur immédiat.
Lorsque cette plainte est formulée à un membre du personnel d’un établissement d’enseignement, le membre en avise sans délai le directeur de cet établissement.
2022, c. 172022, c. 17, a. 23.