17. Le protecteur national de l’élève est responsable de l’application adéquate et optimale des dispositions relatives à la procédure de traitement des plaintes prévue par la présente loi.
À cette fin, le protecteur national de l’élève assure la promotion de son rôle et de celui des protecteurs régionaux de l’élève et diffuse l’information sur les droits des élèves et des enfants qui reçoivent un enseignement à la maison, ainsi que des parents de ceux-ci, afin d’en améliorer la connaissance. Il assure aussi la promotion de la procédure de traitement des plaintes prévue par la présente loi.
De plus, le protecteur national de l’élève favorise la concertation des protecteurs régionaux de l’élève ainsi que le partage de bonnes pratiques applicables dans l’exercice de leurs fonctions. Il veille à ce que les protecteurs régionaux de l’élève reçoivent la formation pertinente à l’exercice de leurs fonctions, notamment sur le racisme et la discrimination, sur la réalité des autochtones et sur les violences à caractère sexuel ainsi que sur toute matière que le ministre détermine.
Enfin, le protecteur national de l’élève apporte son soutien au protecteur régional de l’élève qui le requiert aux fins du traitement d’une plainte, et ce, dans le respect de ses fonctions et de la confidentialité des renseignements. Il peut ainsi lui donner son avis quant aux moyens à privilégier ou aux solutions à envisager pour pallier une difficulté liée à l’exercice de ses fonctions. Il examine aussi les plaintes lorsque les protecteurs régionaux jugent opportun de formuler des conclusions ou des recommandations.
2022, c. 172022, c. 17, a. 17.