12. Dans les cinq jours de la réception de la communication écrite visée au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 9.1, la personne ou le groupement doit transmettre au Protecteur des usagers une copie du dossier complet de la plainte.
Dans les cinq jours de la réception de la communication écrite visée au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 10, l’établissement ou, selon le cas, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik doit transmettre au Protecteur des usagers une copie du dossier complet de la plainte.
2001, c. 43, a. 12; 2005, c. 32, a. 308; 2023, c. 342023, c. 34, a. 117011.