P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
7. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 7; 1999, c. 50, a. 43; 2000, c. 26, a. 65.
7. L’exploitant d’une fabrique doit afficher son permis dans sa fabrique, à un endroit visible et ouvert au public, et l’y tenir affiché.
Il doit ainsi afficher toute autre pièce ou document, se rapportant à son exploitation, que le ministre juge nécessaire de rendre public et qu’il lui ordonne d’afficher.
1969, c. 45, a. 7; 1999, c. 50, a. 43.
7. L’exploitant d’une fabrique doit afficher son permis dans sa fabrique, à un endroit visible et ouvert au public, et l’y tenir affiché.
Il doit ainsi afficher toute autre pièce ou document, se rapportant à son exploitation, que la Régie juge nécessaire de rendre public et qu’elle lui ordonne d’afficher.
1969, c. 45, a. 7.