P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
46. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 46; 1999, c. 50, a. 58.
46. La Régie doit, chaque fois qu’elle tient des séances publiques au cours d’une enquête effectuée en vertu de l’article 43, donner avis de la date et du lieu de ces séances dans deux journaux français et deux journaux anglais, circulant dans la localité la plus proche du lieu des séances.
1969, c. 45, a. 46.