P-30 - Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés

Texte complet
15. (Abrogé).
1969, c. 45, a. 15; 1999, c. 50, a. 47.
15. 1.  Toute convention écrite entre un producteur et un marchand de lait concernant le prix d’un produit laitier ou toutes conditions relatives à la vente ou livraison d’un tel produit, ne prend effet qu’après avoir été approuvée par une ordonnance de la Régie conformément au paragraphe d de l’article 38.
2.  En l’absence de convention écrite, tout producteur et tout marchand de lait à qui ce producteur vend ou livre un produit laitier sont réputés avoir conclu un contrat, à ce sujet, pour une période indéterminée.
Ni l’une ni l’autre des parties ne peut mettre fin à ce contrat réputé ou le modifier sauf:
a)  avec l’autorisation de la Régie ou pour une cause qu’elle détermine;
b)  pour inexécution des obligations de l’une ou l’autre des parties; ou
c)  du consentement des contractants.
1969, c. 45, a. 15; 1999, c. 40, a. 221.
15. 1.  Toute convention écrite entre un producteur et un marchand de lait concernant le prix d’un produit laitier ou toutes conditions relatives à la vente ou livraison d’un tel produit, ne prend effet qu’après avoir été approuvée par une ordonnance de la Régie conformément au paragraphe d de l’article 38.
2.  En l’absence de convention écrite, tout producteur et tout marchand de lait à qui ce producteur vend ou livre un produit laitier sont présumés avoir conclu un contrat, à ce sujet, pour une période indéterminée.
Ni l’une ni l’autre des parties ne peut mettre fin à ce contrat présumé ou le modifier sauf:
a)  avec l’autorisation de la Régie ou pour une cause qu’elle détermine;
b)  pour inexécution des obligations de l’une ou l’autre des parties; ou
c)  du consentement des contractants.
1969, c. 45, a. 15.