P-30.01 - Loi sur les produits pétroliers

Texte complet
30. (Abrogé).
1987, c. 80, a. 30; 1997, c. 64, a. 2; 2005, c. 10, a. 8.
30. Le ministre peut retirer un permis sur demande de son titulaire, pourvu qu’il n’ait pas de motifs sérieux de le révoquer autrement. Ce retrait permet au titulaire d’être remboursé des droits payés au prorata du nombre de mois à écouler entre la date du retrait du permis et la fin de sa période de validité.
1987, c. 80, a. 30; 1997, c. 64, a. 2.
30. La période de validité de la licence de maître installateur en équipements pétroliers est de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Elle est renouvelée pour la même période sur paiement des droits et selon les autres conditions prescrites par règlement.
1987, c. 80, a. 30.